Consommation, le Conseil constitutionnel annule la création du grand fichier sur les crédits
Saisi du projet de loi consommation, le Conseil constitutionnel a validé la quasi-totalité du texte dont le dispositif de recours collection ou action de groupe ; il a en revanche censuré L’article 67 crée un traitement de données à caractère personnel recensant les crédits à la consommation accordés aux personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels, dénommé « registre national des crédits aux particuliers ».
Le Conseil constitutionnel a relevé que cet article inséré par amendement présentait un lien indirect avec les dispositions initiales du projet de loi et que sa procédure d’adoption ne méconnaissait aucune exigence constitutionnelle.
Au fond, le Conseil a jugé que, par la création de ce registre, le législateur a poursuivi un motif d’intérêt général de prévention du surendettement. Toutefois, le Conseil a relevé que la création du registre national des crédits. Ce ce registre était destiné à comprendre des données à caractère personnel d’un très grand nombre de personnes (plus de 12 Millions). Le Conseil a souligné que la durée de conservation est de plusieurs années (toute la durée du crédit ou du plan de surendettement) et que les motifs de consultation étaient très nombreux (octroi d’un crédit à la consommation, mais également d’un prêt sur gage corporel, reconduction d’un contrat de crédit renouvelable, vérification triennale de solvabilité de l’emprunteur, vérification relative aux personnes se portant caution d’un prêt à la consommation. . .). Par ailleurs, plusieurs dizaines de milliers d’agents des établissements de crédit seront habilités à consulter le registre.
Compte tenu de la nature des données enregistrées, de l’ampleur du traitement de données, de la fréquence de son utilisation, du grand nombre de personnes susceptibles d’y avoir accès et de l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, le Conseil constitutionnel a jugé que la création du registre national des crédits aux particuliers porte une atteinte au droit au respect de la vie privée qui ne peut être regardée comme proportionnée au but poursuivi.
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