janvier 2007 : note sur le rôle du Parlement en matière de développement durable

17/02/2007, classé dans

Depuis 1999, il y a une délégation à l’Assemblée et au Sénat qui logiquement est en charge du développement durable. Cette délégation n’a élaboré à l’Assemblée nationale, depuis 2002, que 10 rapports d’information et une dizaine de comptes-rendus ont été, depuis 2005, publiés sur le site de l’Assemblée. Au Sénat, l’activité, n’est guère plus soutenue (9 rapports depuis 2002).

Compte tenu de l’échec de cette délégation, l’option de l’Office, instance commune aux deux assemblées, me paraît plus intéressante. Le modèle à suivre serait l’office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques qui intègre un conseil scientifique et qui dispose de véritables pouvoirs d’évaluation et de contrôle tant de l’activité parlementaire que de l’activité gouvernementale.

La délégation des choix scientifique est devenue une instance reconnue dans le secteur de la recherche.

A ce titre, il faut néanmoins souligner que l’Office des Choix scientifiques a réalisé des rapports sur l’environnement et a organisé sur le réchauffement de la planète un colloque. *
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Le travail et le contrôle parlementaires s’effectue notamment en commission permanente, en commission spéciale, en délégation et en office.

1. LES COMMISSIONS PERMANENTES ET SPECIALES

Le nombre des commissions parlementaires a été fixé par la Constitution à six. Cette limitation datant de 1958 vise à réduire l’immixtion des lobbys dans l’activité parlementaire.

En effet, en vertu de l’article 43 de la constitution, « les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet. Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque assemblée. »

Les Assemblées peuvent simplement modifier le champ de compétences et les dénominations des commissions. Ainsi, en 2002, la Commission de la Production et des Echanges de l’Assemblée a été transformée en Commission des Affaires Economiques. Au Sénat, les questions de défense et d’affaires étrangères sont traitées par une seule commission contre deux à l’Assemblée nationale. En contrepartie, les affaires sociales et culturelles sont traitées par deux commissions au Sénat contre une à l’Assemblée.

Les Commissions spéciales sont créées spécifiquement pour examiner un texte dont la nature intéresse au moins deux commissions ou pour des raisons d’opportunité politique. Par définition, elles sont transversales.

2. LES DELEGATIONS PARLEMENTAIRES

Les délégations parlementaires sont créées par l’adoption d’une loi modifiant l’ordonnance de 1959 relative au fonctionnement des Assemblées.

Les délégations sont spécifiques à chacune des chambres à la différence des Offices.

Trois délégations ont été jusqu’à maintenant instaurées au Sénat et à l’Assemblée nationale.

• La délégation pour l’Union européenne • La délégation aux droits des femmes • La délégation à l’aménagement et au développement durable du territoire

Une quatrième délégation sur la démographie a été mise en sommeil.

Leurs membres sont issus de tous les groupes parlementaires et proviennent des différentes commissions.

La délégation pour l’aménagement et au développement durable du territoire

Bureau de la Délégation à l’Assemblée nationale :

Président : M. Émile Blessig Vice-présidents : M. Jean Launay, M. Serge Poignant, M. Max Roustan

Bureau de la Délégation au Sénat :

Président : Jean-François Poncet
Vice-présidents : BELOT Claude BOYER, Yolande GERBAUD, François, GOURAULT Jacqueline

La délégation est chargée d’évaluer les politiques d’aménagement et de développement du territoire et d’informer l’Assemblée sur la mise en œuvre des contrats de plan et sur l’élaboration et l’exécution des schémas de services collectifs. La délégation dispose d’un droit d’auto-saisine sur toute question relative à l’aménagement du territoire.

Elle peut également être saisie :
- par le Bureau de l’Assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ou de 60 députés ;

- par une commission spéciale ou permanente.
En outre, à la demande du Gouvernement, la délégation rend un avis sur les projets de décret mettant en œuvre les schémas de services collectifs : elle dispose, pour ce faire, d’un délai d’un mois à compter de la transmission du texte.
La délégation recueille des informations ainsi que des données nationales et internationales, les traite et procède à des évaluations. Elle reçoit du Gouvernement tout document nécessaire à l’accomplissement de sa mission.

La délégation pour l’Union européenne

La délégation pour l’Union européenne fonctionne comme une commission permanente. Son président assiste à la Conférence des Présidents qui fixe l’ordre du jour de l’Assemblée ; les présidents des deux autres délégations n’en sont pas membres. (Article 48 du règlement de l’AN – Les vice-présidents de l’Assemblée, les présidents des commissions permanentes, le rapporteur général de la Commission des finances, de l’économie générale et du plan, le président de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne et les présidents des groupes sont convoqués chaque semaine s’il y a lieu par le Président au jour et à l’heure fixés par lui pour la tenue de la Conférence des Présidents ).

La délégation pour l’Union européenne bénéficie d’une reconnaissance législative. Elle a été créée par la loi du 6 juillet 1979 modifiant l’ordonnance n° 58-1000 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

La délégation aux droits des femmes

La délégation a « pour mission d’informer [l’Assemblée] de la politique suivie par le gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, [elle assure] le suivi de l’application des lois ».

Cette mission doit être accomplie « sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles [de la] délégation pour l’Union européenne ».

En outre, la délégation peut être saisie

- sur les projets et propositions de loi par :

- le Bureau de l’Assemblée, soit à son initiative soit à la demande d’un président de groupe ;

- une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation ;

- sur les textes soumis en application de l’article 88-4 de la Constitution, par la délégation pour l’Union européenne.

La délégation peut demander à entendre les ministres, et le Gouvernement doit lui communiquer les informations utiles ainsi que les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de saisine de la délégation sur un projet ou une proposition de loi, les travaux de la délégation donnent lieu au dépôt sur le Bureau de l’Assemblée d’un rapport comportant des recommandations, qui est transmis aux commissions compétentes et à la délégation pour l’Union européenne. Ce rapport est rendu public. La délégation publie en outre un rapport annuel d’activité qui peut comporter, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. La délégation de l’Assemblée et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

3. LES OFFICES PARLEMENTAIRES

Les Offices parlementaires sont des instances d’évaluation communes aux deux assemblées. Composés à parité de députés et de sénateurs, ils sont chargés de fonctions d’expertise et d’information.

Composés comme les délégations, les Offices sont plus des instances de contrôle que des instances législatives. Seul l’office des choix scientifiques a réussi à s’imposer jusqu’à maintenant.

Les Offices sont créés par une loi.

Actuellement, on compte trois Offices :

- Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et Technologiques (loi n° 83-609 du 8 juillet 1983).
- Office parlementaire d’Evaluation de la Législation (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, article 6 quater créé par la loi n° 96-516 du 14 juin 1996 art. premier).
- Office parlementaire d’évaluation des politiques de santé (Ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, article 6 octies, créé par la loi n° 2002-1487, titre II, art. 2).

A titre d’exemple, fonctionnement de l’Office parlementaire des choix scientifiques :

Créé par la loi du 8 juillet 1983, l’office d’évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST) a pour mission « d’informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin, notamment, d’éclairer ses décisions ». Dans ce but, il « recueille des informations, met en œuvre des programmes d’études et procède à des évaluations ». Composé de 18 députés et 18 sénateurs, désignés de façon à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques, il ne peut être saisi que par voie parlementaire : soit par le Bureau, soit par une commission de l’une des deux assemblées, ou encore à l’initiative d’un président de groupe politique ou à la demande de 60 députés ou 40 sénateurs.

La présidence de l’office est assurée alternativement par un député et un sénateur pendant une période de trois ans. Une fois saisi, l’office nomme en son sein un, voire deux rapporteurs (formule permettant de garantir les équilibres entre l’Assemblée nationale et le Sénat d’une part, ainsi qu’entre la majorité et l’opposition). La compétence scientifique assurée par l’existence d’un conseil scientifique constitué de 24 personnalités dotées d’une notoriété reconnue dans le domaine scientifique et technologique.

Les travaux de l’office se concrétisent principalement par la publication de rapports (précédés d’une étude de faisabilité), qui comprennent, sur chaque thème abordé, un état scientifique et juridique des lieux, ainsi que des recommandations d’action.

La loi donne aux rapporteurs de l’office des pouvoirs identiques à ceux des rapporteurs budgétaires : ils peuvent donc procéder à des contrôles sur pièce et sur place dans tous les organismes dépendant de l’État, et se faire communiquer tous les documents de service, à l’exception de ceux concernant la défense nationale ou la sécurité de l’État. De plus, en cas de difficultés dans l’exercice de leur mission, les rapporteurs de l’office peuvent demander à bénéficier des prérogatives attribuées aux commissions d’enquête parlementaire.

ANNEXES

LA DELEGATION DE L’ASSEMBLEE NATIONALE POUR L’UNION EUROPEENNE

Loi n° 79-654 du 6 juillet 1979 (rédaction issue des modifications apportées par les lois n° 90-385 du 10 mai 1990 et n° 94-476 du 10 juin 1994)

Art. 6bis.

I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une Délégation parlementaire pour l’Union européenne. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes.

La Délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La Délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette Assemblée.

Le mandat des délégués prend fin avec le mandat parlementaire.

III. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le Règlement de chaque Assemblée.
La Délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

IV. – Les délégations parlementaires pour l’Union européenne ont pour mission de suivre les travaux conduits par les institutions de l’Union européenne en application des traités du 18 avril 1951 et du 25 mars 1957, de l’Acte unique européen des 17 et 28 février 1986, du traité sur l’Union européenne signé le 7 février 1992 et des textes subséquents afin d’assurer l’information de leur assemblée respective.

A cet effet, le Gouvernement leur communique, dès leur transmission au Conseil de l’Union européenne, les projets de directives et de règlements et autres actes de l’Union, à l’exception des projets d’actes à caractère nominatif établi sur le fondement du titre VI du traité sur l’Union européenne, ainsi que tout document nécessaire établi par les différentes institutions de l’Union européenne. Le Gouvernement les tient en outre informées des négociations en cours.

Les délégations peuvent demander à entendre les ministres ainsi que des représentants des institutions de l’Union.

Elles peuvent inviter à participer à leurs travaux, avec voix consultative, les membres français du Parlement européen.

V. – Les informations et communications, mentionnées au paragraphe IV, reçues par les délégations, sont transmises par le bureau de chaque Assemblée aux commissions parlementaires compétentes dans les conditions définies par le Règlement de chaque Assemblée. Les délégations y joignent, le cas échéant, leurs analyses assorties ou non de conclusions.

Elles peuvent être consultées par une commission spéciale ou permanente sur tout acte ou tout projet d’acte de l’Union ou tout projet de texte législatif ayant trait aux domaines couverts par l’activité de l’Union.

Elles examinent les projets de directives, de règlements et autres actes de l’Union avant leur adoption par le Conseil de l’Union européenne.

VI. – Les délégations transmettent des rapports, assortis ou non de conclusions, aux commissions parlementaires compétentes. Ces rapports sont publiés sous une forme définie par le bureau de chaque Assemblée.

VII. – Les délégations définissent leur règlement intérieur.

Règlement de l’Assemblée

La délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne

Chapitre VII bis du Règlement de l’Assemblée nationale : Résolutions portant sur des propositions d’actes communautaires.

Art. 151-1

1. La transmission des propositions d’actes communautaires soumises par le Gouvernement à l’Assemblée, en application de l’article 88 4 de la Constitution, est annoncée au compte rendu des débats. Lorsque l’Assemblée ne tient pas séance, elle fait l’objet d’une insertion au Journal officiel.

2. Les propositions d’actes communautaires sont imprimées et distribuées. Elles sont instruites par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit déposer un rapport d’information concluant éventuellement au dépôt d’une proposition de résolution.

3. Les propositions de résolution formulées dans le cadre de l’article 88 4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

4. Ces propositions de résolution contiennent le visa des propositions d’actes communautaires soumises à l’Assemblée sur lesquelles elles s’appuient.

Art. 151-2

1. Lorsque le Gouvernement ou le président d’un groupe le demande ou lorsqu’il s’agit d’une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d’un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution.

2. La commission saisie au fond examine les amendements présentés par l’ensemble des députés. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements dont il n’est pas tenu compte dans le texte d’ensemble par lequel ce rapport conclut.

3. Toute commission permanente qui s’estime compétente pour faire connaître ses observations sur une proposition de résolution renvoyée à une autre commission permanente en informe le Président de l’Assemblée nationale. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l’ouverture de la prochaine séance.

4. La commission qui a décidé de faire connaître ses observations doit délibérer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements présentés par la commission qui l’a désigné. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a décidé de faire connaître ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et amendements.

5. Sauf pour les propositions de résolution déposées par l’un de ses rapporteurs, la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne peut faire connaître des observations et présenter des amendements dans les mêmes conditions.

6. Lorsque le rapporteur de la Délégation a déposé une proposition de résolution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut également intervenir en séance publique après le rapporteur de la commission saisie au fond et, s’il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis.

Art. 151-3

1. Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant à l’adoption d’une proposition de résolution, le Président de l’Assemblée nationale peut être saisi par le Gouvernement, par le président d’un groupe, le président d’une commission permanente ou le président de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne d’une demande d’inscription de cette proposition à l’ordre du jour. Si un président d’un groupe le demande, cette inscription est de droit à l’ordre du jour complémentaire.

2. Si cette demande n’est pas faite dans le délai prévu à l’alinéa précédent, si la Conférence des présidents lors de sa réunion hebdomadaire suivant l’expiration de ce délai ne propose pas l’inscription à l’ordre du jour ou si l’Assemblée ne la décide pas, le texte adopté par la commission, transmis par le président de celle-ci au Président de l’Assemblée, est considéré comme définitif.

3. La même demande peut être présentée dans le même délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l’article 94.

4. Si l’Assemblée décide l’inscription à l’ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription.

5. Les résolutions adoptées par l’Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel.

Art. 151-4

1. Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l’Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne.

2. Pour les projets de loi portant transposition d’une directive ayant fait l’objet d’une résolution adoptée par l’Assemblée, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution.

DELEGATION POUR L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Article 6 sexies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires introduit par l’article 10 de la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d’orientation pour l’aménagement et le développement durable du territoire et portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

I.- Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à l’aménagement et au développement durable du territoire. Chaque délégation comprend quinze membres.

Les membres de ces délégations sont désignés par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes politiques.

La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de chaque législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel.

II.- Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, les délégations parlementaires à l’aménagement et au développement durable du territoire sont chargées d’évaluer les politiques d’aménagement et de développement du territoire et d’informer leur assemblée respective sur l’élaboration et l’exécution des schémas de services collectifs prévus à l’article 10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur la mise en œuvre des contrats de plan.

A cet effet, elles recueillent des informations et des données nationales et internationales sur l’aménagement et le développement du territoire, ainsi que sur les expériences de développement local, les traitent et procèdent à des évaluations. Le Gouvernement leur communique tout document nécessaire à l’accomplissement de leur mission.

A la demande du Gouvernement, chacune de ces délégations parlementaires rend un avis sur les projets de décrets mettant en oeuvre les schémas de services collectifs prévus à l’article 10 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 précitée dans un délai d’un mois à compter de leur transmission.

III.- Outre le cas visé au dernier alinéa du II, les délégations peuvent se saisir de toute question relative à l’aménagement du territoire ou être saisies par :

1o Le Bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ou de soixante députés ou quarante sénateurs ;
2o Une commission spéciale ou permanente.

IV – Chaque délégation établit son règlement intérieur.

Les rapports d’information de la Délégation :

n° 3531 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé par la délégation de l’Assemblée nationale à l’aménagement et au développement durable du territoire sur le déploiement de la couverture numérique sur le territoire (télévision numérique de terre, téléphonie mobile, internet haut débit) (M. Émile Blessig)
n° 3127 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé par la délégation de l’Assemblée nationale à l’aménagement et au développement durable du territoire sur l’action culturelle diffuse, instrument de développement des territoires (M. Jean Launay et Mme Henriette Martinez) n° 2439 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé par la délégation à l’aménagement du territoire sur le suivi des travaux et propositions de la Délégation sur l’internet haut débit, la gestion de l’eau, le traitement des déchets et les contrats de plan Etat-régions (M. Émile Blessig) n° 2248 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé en application de l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par la délégation à l’aménagement du térritoire sur les instruments de la politique de développement durable (MM. Jean-Pierre Dufau et Émile Blessig) n° 1836 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé en application de l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par la délégation à l’aménagement du térritoire sur la réforme des contrats de plan Etat-régions (MM. Louis Giscard d’Estaing et Jacques Le Nay)

n° 1625 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé en application de l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par la délégation à l’aménagement du térritoire sur la désindustrialisation du territoire (M. Max Roustan)
n° 1170 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé en application de l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par la délégation à l’aménagement du térritoire sur sur la gestion de l’eau sur le territoire (M. Jean Launay) n° 1169 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé en application de l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par la délégation à l’aménagement du térritoire sur sur la gestion des déchets ménagers sur le territoire (M. Émile Blessig)

n° 701 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé en application de l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par la délégation à l’aménagement du térritoire sur sur les conséquences des politiques européennes sur l’aménagement du territoire (MM. Joël Beaugendre et Philippe Folliot)
n° 443 Rapport d’information de la délégation à l’aménagement du territoire déposé en application de l’article 6 sexies de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par la délégation à l’aménagement du térritoire sur sur la desserte du territoire par la téléphonie mobile et par internet en haut débit (M. Nicolas Forissier) Voir le dossier

DELEGATION AUX DROITS DES FEMMES

Article 6 septies de l’ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires introduit par l’article unique de la loi n° 99-585 du 12 juillet 1999.

I.- Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Chacune de ces délégations compte trente-six membres.

II.- Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle-ci.

La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

III.- Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des délégations pour l’Union européenne, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur les droits des femmes et sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

En outre, les délégations parlementaires aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

- le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

- une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

Enfin, les délégations peuvent être saisies par la délégation pour l’Union européenne sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88-4 de la Constitution

Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission.

IV.- Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux délégations pour l’Union européenne. Ces rapports sont rendus publics.

Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

V.- Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

VI.- Les délégations établissent leur règlement intérieur.

DISPOSITIF JURIDIQUE DE CREATION DE L’OFFICE D’EVALUATION DE LA LEGISLATION

Article 6 quater de l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires

I. – Il est institué un Office parlementaire d’évaluation de la législation composé de deux délégations constituées l’une à l’assemblée nationale et l’autre au Sénat.

L’office est chargé, sans préjudice des compétences des commissions permanentes, de rassembler des informations et de procéder à des études pour évaluer l’adéquation de la législation aux situations qu’elle régit.

L’office est également investi d’une mission de simplification de la législation.

II. – Chaque délégation de l’office est composée :

- du président de la commission des lois et d’un membre de chacune des commissions permanentes, membres de droit ;

- de huit membres désignés par les groupes politiques de manière à assurer leur représentation proportionnelle en tenant compte des membres de droit.

L’office est présidé alternativement, pour un an, par le président de la commission des lois de l’Assemblée nationale et le président de la commission des lois du Sénat.

Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel.

III. – L’office est saisi par :

l° Le Bureau de l’une ou de l’autre assemblée soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;
2° Une commission spéciale ou permanente.

IV. – L’office peut faire appel à des experts. Il peut également faire procéder à des enquêtes auprès des services administratifs chargés de mettre en œuvre la législation étudiée, auprès des professions auxquelles elle s’applique ou du public concerné.

V. – Les travaux de l’office sont communiqués à l’auteur de la saisine.

VI. – L’office établit son règlement intérieur qui est soumis à l’approbation des Bureaux des deux assemblées.
Ses dépenses sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires, dans les conditions fixées à l’article 7 ci-après.

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